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31/01/1996 | FRANCE | N°144987

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 1996, 144987


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X..., demeurant Place Claude Jordery à Oullins (69600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé, en date du 10 mai 1991, de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X..., demeurant Place Claude Jordery à Oullins (69600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé, en date du 10 mai 1991, de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Ali X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de ladite ordonnance "sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ... b) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, ou en situation régulière depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou à un an avec sursis, ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes années" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1980 et y a séjourné en qualité d'enseignant en mission éducative sous couvert d'une carte spéciale délivrée par le ministre des affaires étrangères, puis sous couvert d'une carte de séjour étudiant ; que, dès lors, à la date à laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident, il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans et remplissait ainsi les conditions auxquelles les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien subordonnent l'octroi de ce titre de séjour ; qu'en rejetant sa demande au motif que les séjours effectués sous le couvert d'autorisations délivrées en application d'accords diplomatiques n'ouvrent pas droit au bénéfice desdites stipulations, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 novembre 1991 ensemble la décision du préfet du Rhône du 10 mai 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 144987
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 144987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144987.19960131
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