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31/01/1996 | FRANCE | N°155334

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 janvier 1996, 155334


Vu, 1°) sous le n° 155334, la requête enregistrée le 18 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS, dont le siège social est 6, place de la Baille à Luxeuil-lesBains (70300) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 1992 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationa

le et de la culture a décidé le classement de l'Hôtel Breton d'Amb...

Vu, 1°) sous le n° 155334, la requête enregistrée le 18 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS, dont le siège social est 6, place de la Baille à Luxeuil-lesBains (70300) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 1992 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture a décidé le classement de l'Hôtel Breton d'Amblans ;
2°) condamne l'Etat au paiement de 11 860 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 156001, l'ordonnance en date du 4 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'apppel de Nancy le 20 janvier 1994, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement, en date du 4 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 5 février 1993, la mettant en demeure d'effectuer des travaux conservatoires sur l'Hôtel Breton d'Amblans ;
2°) à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 11 860 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Lorsque le Conseil d'Etat et une cour administrative d'appel sont saisis de demandes distinctes mais connexes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 74 et R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; qu'aux termes de l'article R.74 : "lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;
Considérant qu'entre la requête n° 155334 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS dirigée contre l'arrêté ministériel du 16 septembre 1992 plaçant l'hôtel Breton d'Amblans sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques, et la requête n° 156001 de la même société civile immobilière, renvoyée devant le Conseil d'Etat par le président et la cour administrative d'appel de Nancy, dirigée contre l'arrêté ministériel du 5 février 1993 la mettant en demeure d'effectuer des travaux conservatoires sur ledit immeuble, il existe un lien de connexité ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur cette dernière requête, et de statuer par une seule décision sur les deux requêtes ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : "Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie ( ...) ; qu'aux termes du 3°) dudit article : "A compter du jour où l'administration des Beaux-Arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 mars 1924 modifié : "Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement ( ...), il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites" ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'imposent pas au ministre chargé des affaires culturelles, lorsqu'il décide d'ouvrir une instance de classement, de prendre cette décision sur le rapport de l'architecte en chef des monuments historiques ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de rapport contradictoire préalable de l'architecte en chef des monuments historiques est inopérant ;
Considérant que la requérante soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué reposerait sur des motifs erronés en fait, tirés de l'état de l'immeuble qui en est l'objet et de l'inertie reprochée aux propriétaires pour son entretien ; qu'il ressort, toutefois, du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il n'a été pris qu'en considération du témoignage important d'architecture du 18ème siècle que constitue ledit immeuble, et des menaces de dégradation dont il est l'objet ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1913, qui se rapporte aux immeubles appartenant à l'Etat, est inopérant ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 5 février 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : "Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après : Le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que cette procédure a été respectée ; qu'elle n'impose pas que le rapport soit établi de façon contradictoire ; qu'ainsi l'irrégularité alléguée de la délibération de la commission supérieure des monuments historiques n'est pas établie ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat de l'expert en date du 8 septembre 1992 que la conservation de l'hôtel de Breton d'Amblans présente, au point de vue de l'histoire et de l'art, un intérêt public et que des travaux devaient être réalisés d'urgence pour le conserver ; que, par arrêté en date du 5 février 1993, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture a mis la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS en demeure d'effectuer les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ; que la circonstance qu'une partie des travaux avaient tout de mêmepu être réalisés, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, en date du 4 novembre 1993, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté, en date du 16 septembre 1992 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture a décidé le classement de l'hôtel de Breton d'Amblans et, d'autre part, de l'arrêté en date du 5 février 1993, par lequel le ministre l'a mise en demeure d'effectuer des travaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS les sommes qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 155334 et n° 156001 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRETON D'AMBLANS et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155334
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES IMMEUBLES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter
Décret 70-836 du 10 septembre 1970 art. 4
Loi du 31 décembre 1913 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 155334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155334.19960131
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