Vu la requête, enregistrée le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1991 par laquelle le préfet de l'Eure lui a refusé le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958, et le décret n° 73364 du 12 mars 1973 modifié relatif à son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958, "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret" ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction dans son article 16, le décret du 12 mars 1973 modifié dispose, en son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale édictée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 22 ne peut légalement être accordée qu'aux demandeurs sur lesquels pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que le fait que M. X... soit propriétaire d'un magasin de porcelaine, cristal et orfèvrerie à Evreux ne l'expose pas à un risque sérieux pour sa sécurité, le préfet de l'Eure n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 décembre 1993, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'intérieur.