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31/01/1996 | FRANCE | N°159561

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 159561


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 1er juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande en tant qu'elles tendent à la communication d'un rapport d'inspection sur le fonctionnement de la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté établi par M. X... en janvier 1993 ;
2°) annu

le pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 1993 par laquelle...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 1er juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande en tant qu'elles tendent à la communication d'un rapport d'inspection sur le fonctionnement de la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté établi par M. X... en janvier 1993 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 1993 par laquelle l'administration communiquait à Mme Y..., partiellement seulement, le rapport de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Evelyne Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 18 janvier 1994 au juge des référés par Mme Y... tendait à ce que soit ordonnée la communication des extraits d'un rapport établi par l'inspection générale de l'administration sur le fonctionnement de la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, et notamment d'un passage concernant les conditions dans lesquelles s'était déroulé son licenciement, qui avaient été occultés, conformément à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, lors d'une précédente communication à laquelle le ministre de la culture avait procédé le 12 octobre 1993 ; que l'objet même de cette demande faisait obstacle à ce que soit opposé à Mme Y... un non-lieu à statuer à raison de ce que la communication partielle du rapport était déjà intervenue ; qu'il suit de là que l'ordonnance en date du 1er juin 1994 du juge des référés, doit être annulée en tant qu'elle déclare sans objet la demande de la requérante tendant à l'annulation du refus de communication qui lui a été opposé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur la demande tendant à la communication par voie de référé des passages occultés du rapport :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif tend à la communication par voie de référé d'une pièce qu'elle juge utile à sa défense dans le cadre de l'instance qu'elle a engagée devant le tribunal administratif de Besançon contre son licenciement ; que dans la mesure où ce recours a, à la date de la présente décision, déjà été formé et qu'il est, de ce fait, loisible à la requérante de demander dans le cadre de l'instance la production desdites pièces, la mesure d'instruction sollicitée par voie de référé ne revêt pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite Mme Y... n'est pas fondée à demander, par la voie du référé, la communication du rapport d'inspection susmentionné ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance en date du 1er juin 1994 du président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne Y... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 159561
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 159561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159561.19960131
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