La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1996 | FRANCE | N°161276

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 161276


Vu, 1°) sous le n° 161276, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1994 et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense l'a affecté provisoirement à la direction centrale du commissariat de la marine ;
2°) l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 par laquelle le ministre de la défense l'a affecté à la direction centrale du commissariat d

e la marine ;
3°) l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au...

Vu, 1°) sous le n° 161276, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1994 et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense l'a affecté provisoirement à la direction centrale du commissariat de la marine ;
2°) l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 par laquelle le ministre de la défense l'a affecté à la direction centrale du commissariat de la marine ;
3°) l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de 1994 ;
Vu, 2°) sous le n° 167500, la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 1994 par laquelle le ministre de la défense a arrêté le tableau d'avancement pour l'année 1995 sans retenir son nom au titre du corps des commissaires de la marine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine notamment son titre II ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même militaire ; qu'il y lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur les décisions portant désignation de commissaires de la marine en date des 5 juillet 1993 et 1er juillet 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : "Les militaires de carrière ... sont nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées" ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine : "Les commissaires de la marine constituent le corps d'administration générale de la marine nationale. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat de la marine, dont ils assurent la direction, que dans les états-majors et les unités de la marine." ; que si M. X... soutient que le ministre de la défense lui a donné, par sa décision du 5 juillet 1993 portant désignation de commissaires de la marine, une affectation provisoire, et, par sa décision précitée et sa décision du 1er juillet 1994, des affectations ne correspondant pas à son grade, il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre s'est borné, par ces décisions à prononcer son affectation, conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 22 décembre 1975 précité, à la direction centrale du commissariat de la marine, sans qu'il en ressorte que M. X... n'était pas affecté sur des emplois permanents, ni que ces emplois ne correspondaient pas à son grade ;
Considérant que la décision d'affecter M. X... à la direction centrale du commissariat de la marine ne constituait pas une sanction et a été prise dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 5 juillet 1993 et 1er juillet 1994, lesquelles n'avaient pas à être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la notation attribuée à M. X... au titre de 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé" ; que par suite, l'un des notateurs a pu légalement inscrire, dans ses appréciations portées sur M. X..., une incitation à la reconversion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation attribuée à M. X... pour 1994 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les instructions et circulaires qu'invoque M. X... ne sont pas au nombre de celles que le ministre de la défense pouvait légalement prendre en application des articles 3 et 6 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; que, dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir de ces instructions et circulaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation au titre de 1994 ;
Sur la décision du ministre de la défense du 20 décembre 1994 approuvant le tableau d'avancement pour 1995 :
Considérant que M. X..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre de la défense a approuvé le tableau d'avancement pour 1995 se borne à invoquer l'illégalité des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1990 à 1994 ; que d'une part, dès lors que les fiches d'appréciations qui accompagnent les bulletins de notation ne sont prévues par aucune disposition législative ou réglementaire, les notations de M. X... au titre des années 1990 à 1993 sont devenues définitives alors même que les fiches d'appréciation accompagnant ces notations n'ont pas été notifiées à M. X... ; et que M. X... n'est par suite pas recevable à invoquer à l'appui de sa requête l'irrégularité de ses notations au titre des années 1990 à 1993 ; que d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1994 doivent, comme il a été indiqué plus haut, être rejetées ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du tableau d'avancement pour 1995 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 161276
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.


Références :

Décret 75-1207 du 22 décembre 1975 art. 39
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 2, art. 3, art. 6
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12, art. 31
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 161276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161276.19960131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award