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31/01/1996 | FRANCE | N°165570

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 165570


Vu la requête enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël de X..., demeurant 13, lotissement Les Hibiscus de Balata à Fort-de-France (97234) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 30 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ordonner à l'agence nationale pour l'emploi de lui communiquer le document original sur lequel figurent les notes qu'il a obtenues au concours organisé pour l'accès au grade

de conseiller adjoint de l'agence nationale pour l'emploi le 21 avr...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël de X..., demeurant 13, lotissement Les Hibiscus de Balata à Fort-de-France (97234) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 30 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ordonner à l'agence nationale pour l'emploi de lui communiquer le document original sur lequel figurent les notes qu'il a obtenues au concours organisé pour l'accès au grade de conseiller adjoint de l'agence nationale pour l'emploi le 21 avril 1994 et à faire procéder à titre conservatoire à une mise sous scellés ou à une saisie des documents originaux en cause ;
2°) ordonne à l'agence nationale pour l'emploi la mesure sollicitée ;
3°) condamne l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 5 000 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. de X... a demandé au président du tribunal administratif de Fort-de-France d'ordonner à l'agence nationale pour l'emploi de lui communiquer le document original sur lequel figurent les notes et annotations des correcteurs émises à l'occasion de l'épreuve dite "de mise en situation professionnelle" lors du concours de conseiller adjoint de l'agence nationale pour l'emploi ; qu'il demande en outre en appel au Conseil d'Etat de faire expertiser les registres sur lesquels sont portées lesdites mentions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. de X..., que celui-ci a reçu, outre la copie des notes qu'il a obtenues aux différentes épreuves du concours de conseiller-adjoint de l'agence nationale pour l'emploi, la fiche de correction le concernant extraite du procès-verbal des notes du concours concernant l'épreuve de mise en situation professionnelle ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, la mesure conservatoire demandée devant le tribunal administratif ne présentait pas le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ;
Considérant en second lieu que les conclusions présentées par M. de X... tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à des dommages et intérêts en raison du préjudice qu'il aurait subi sont irrecevables en raison du défaut de décision préalable de l'administration ; qu'elles sont, en outre, présentées pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé en tout état de cause à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a refusé de faire droit à ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël de X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 165570
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 165570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165570.19960131
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