Vu la requête enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël de X..., demeurant 13, lotissement Les Hibiscus de Balata à Fort-de-France (97234) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 30 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ordonner à l'agence nationale pour l'emploi de lui communiquer le document original sur lequel figurent les notes qu'il a obtenues au concours organisé pour l'accès au grade de conseiller adjoint de l'agence nationale pour l'emploi le 21 avril 1994 et à faire procéder à titre conservatoire à une mise sous scellés ou à une saisie des documents originaux en cause ;
2°) ordonne à l'agence nationale pour l'emploi la mesure sollicitée ;
3°) condamne l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 5 000 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. de X... a demandé au président du tribunal administratif de Fort-de-France d'ordonner à l'agence nationale pour l'emploi de lui communiquer le document original sur lequel figurent les notes et annotations des correcteurs émises à l'occasion de l'épreuve dite "de mise en situation professionnelle" lors du concours de conseiller adjoint de l'agence nationale pour l'emploi ; qu'il demande en outre en appel au Conseil d'Etat de faire expertiser les registres sur lesquels sont portées lesdites mentions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. de X..., que celui-ci a reçu, outre la copie des notes qu'il a obtenues aux différentes épreuves du concours de conseiller-adjoint de l'agence nationale pour l'emploi, la fiche de correction le concernant extraite du procès-verbal des notes du concours concernant l'épreuve de mise en situation professionnelle ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, la mesure conservatoire demandée devant le tribunal administratif ne présentait pas le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ;
Considérant en second lieu que les conclusions présentées par M. de X... tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à des dommages et intérêts en raison du préjudice qu'il aurait subi sont irrecevables en raison du défaut de décision préalable de l'administration ; qu'elles sont, en outre, présentées pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé en tout état de cause à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a refusé de faire droit à ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël de X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.