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31/01/1996 | FRANCE | N°169147

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 169147


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 par laquelle le maire de Saint

-Maugan a rejeté sa demande du 18 mai 1994 tendant à la com...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 par laquelle le maire de Saint-Maugan a rejeté sa demande du 18 mai 1994 tendant à la communication de l'arrêté municipal relatif à l'emplacement réservé à l'affichage associatif et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° ) condamne la commune à lui verser la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le maire de Saint-Maugan a reçu le 1er août 1994 une délégation du conseil municipal le chargeant de défendre au nom de la commune dans l'action intentée contre elle par ladite association ; que dès lors le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire manque en fait ;
Considérant en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que postérieurement au jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1994 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maugan a refusé de prendre les dispositions prévues par l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979 concernant les modalités d'affichage et de publicité des associations sans but lucratif, cette association a reçu, le 28 mars 1995, communication d'un arrêté du 11 août 1994 du maire de cette commune fixant les modalités de cet affichage et de cette publicité ; que dans ces conditions les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN tendant à l'annulation du jugement précité sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1995 :
Considérant d'une part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Maugan à verser à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soitcondamnée à verser à la commune de Saint-Maugan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maugan tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN, à la commune de Saint-Maugan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 169147
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 169147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169147.19960131
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