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02/02/1996 | FRANCE | N°100739

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 1996, 100739


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du Groupement d'exercice fonctionnel des professions de santé de Sarreguemines et environs la décision du 8 août 1984 abrogeant l'autorisation implicite accordée audit groupement de créer un service de soins à domicile pour personnes âgées ;
2°) rejette la dema

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du Groupement d'exercice fonctionnel des professions de santé de Sarreguemines et environs la décision du 8 août 1984 abrogeant l'autorisation implicite accordée audit groupement de créer un service de soins à domicile pour personnes âgées ;
2°) rejette la demande présentée par le Groupement d'exercice fonctionnel des professions de santé de Sarreguemines et environs devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du Groupement d'exercice fonctionnel des professions de santé de Sarreguemines et environs,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "La création et l'extension, dans les limites précisées à l'article 3, des établissements qui y sont énumérés et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation donnée par l'autorité administrative avant tout commencement d'exécution du projet. La décision sera prise, suivant le cas, par le préfet ou par le ministre. La décision prise à l'échelon régional est susceptible de recours devant le ministre. La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise." ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'autorisation doit être regardée comme accordée lorsqu'aucune décision n'a été notifiée dans les six mois suivant le dépôt de la demande et, d'autre part, qu'à l'expiration de ce délai l'autorité administrative ne peut plus rapporter ou annuler l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupement d'exercice fonctionnel de Sarreguemines a présenté une demande d'autorisation de création d'un service de soins à domicile le 6 août 1983 ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision implicite d'acceptation de cette demande née du silence gardé pendant plus de six mois par le préfet, le ministre des affaires sociales et de la santé a, par une décision en date du 8 août 1994, annulé cette décision implicite ; que, du fait de l'intervention de cette décision implicite, le ministre se trouvait dessaisi de son pouvoir d'autorisation et que, par suite, sa décision est entachée d'incompétence ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 26 mai 1988, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement d'exercice fonctionnel des professions de santé de Sarreguemines et environs et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100739
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 100739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:100739.19960202
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