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02/02/1996 | FRANCE | N°132965

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1996, 132965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE, dont le siège est situé B.P. 1073 à Perigueux cedex (24001) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande de l'association dénommée "Rassemblement des opposants à la chasse" et de l'assoc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE, dont le siège est situé B.P. 1073 à Perigueux cedex (24001) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande de l'association dénommée "Rassemblement des opposants à la chasse" et de l'association dénommée "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest", les arrêtés du préfet de la Dordogne en date des 30 novembre 1989 et 22 novembre 1990 en tant qu'ils classent comme nuisibles la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la pie bavarde, la corneille noire, le geai des chênes et le pigeon ramier et, d'autre part, déclaré ne pas admettre l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association "Rassemblement des opposants à la chasse" (R.O.C.) et par l'association "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest" ("S.E.P.A.N.S.O.") devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CE du Conseil des Communautés européennes en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 227-6, dans sa rédaction issue du décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles ;
Vu l'arrêté ministériel du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, en date du 30 septembre 1988, pris pour l'application du décret susvisé et fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention devant le tribunal administratif :
Considérant que l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE devant le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas motivée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif ne l'a pas admise ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation des arrêtés des 30 novembre 1989 et 22 novembre 1990 par lequel le préfet de la Dordogne, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article R. 227-6 du code rural dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, des activités agricoles, forestières et aquacoles ou de la protection de la flore et de la faune, a fixé la liste des espèces nuisibles dans le département pour 1990 et 1991 en tant qu'il concernait la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde, le geai des chênes et le pigeon ramier, et n'avait pas non plus àêtre mise en cause en première instance ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé leur annulation ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE, à l'association "Rassemblement des opposants à la chasse", à l'association "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest" et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 132965
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 132965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132965.19960202
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