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02/02/1996 | FRANCE | N°139244

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1996, 139244


Vu enregistrées le 15 juillet 1992 et le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la requête et les observations complémentaires présentées pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat sous astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 10 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 18 octobre 1988 lui refusant l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle d'opticien-lunetier ;
Vu les autres pièces prod

uites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet...

Vu enregistrées le 15 juillet 1992 et le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la requête et les observations complémentaires présentées pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat sous astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 10 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 18 octobre 1988 lui refusant l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle d'opticien-lunetier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que M. X... a présenté au Conseil d'Etat une demande d'astreinte contre l'Etat pour assurer l'exécution du jugement du 10 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait annulé une décision du ministre de la santé qui lui aurait refusé l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant ; que si, par décision du 21 juin 1993 rendue sur appel du ministre de la santé et de l'action humanitaire, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement, il a également, statuant en premier ressort, annulé la décision par laquelle la commission nationale instituée par le décret du 15 octobre 1987 pris pour l'application de l'article L. 510 du code de la santé publique, seule compétente pour désigner les bénéficiaires desdites dispositions, avait refusé la demande de M. X... ; que, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'astreinte et à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a délivré à M. X... une attestation lui permettant l'exercice de la profession d'opticienlunetier ; qu'ainsi l'intéressé ayant obtenu satisfaction, sa demande d'astreinte est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139244
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

55-03-06-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OPTICIENS-LUNETIERS


Références :

Code de la santé publique L510
Décret 87-853 du 15 octobre 1987
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 139244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139244.19960202
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