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02/02/1996 | FRANCE | N°139624

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1996, 139624


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE, dont le siège est rue des Chasseurs Z.E Puymoyen à La Couronne (16400) ; la fédération départementale demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association "Charente-Nature", l'arrêté en date du 27 novembre 1991 par lequel le préfet du département de la Charente a fixé la liste des animaux classés nuis

ibles, pour l'année 1992, dans ce département, en tant que cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE, dont le siège est rue des Chasseurs Z.E Puymoyen à La Couronne (16400) ; la fédération départementale demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association "Charente-Nature", l'arrêté en date du 27 novembre 1991 par lequel le préfet du département de la Charente a fixé la liste des animaux classés nuisibles, pour l'année 1992, dans ce département, en tant que cet arrêté classait nuisibles la belette, la fouine, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Charente-Nature" devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du conseil des communautés européennes en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 227-6, dans sa rédaction issuedu décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles ;
Vu l'arrêté ministériel du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, en date du 30 septembre 1988, pris pour l'application du décret susvisé et fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1991 par lequel le préfet de la Charente, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article R. 227-6 du code rural dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, des activités agricoles, forestières et aquacoles ou de la protection de la flore et de la faune, a fixé la liste des espèces nuisibles dans le département pour 1992 en tant qu'il concernait la belette, la fouine, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde, et n'avait pas non plus à être mise en cause en première instance ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé son annulation ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE, à l'association Charente-Nature et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139624
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 139624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139624.19960202
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