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02/02/1996 | FRANCE | N°139742

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1996, 139742


Vu, enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la saisine effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116), représentée par son président en exercice ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, qui a rejeté le compte de campagne présenté par M. Michel X..., candidat tête de liste lors des élections qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Loire-Atlantique pour la désignation des membres du conseil régional

des Pays de la Loire, saisit le Conseil d'Etat en application de...

Vu, enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la saisine effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116), représentée par son président en exercice ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, qui a rejeté le compte de campagne présenté par M. Michel X..., candidat tête de liste lors des élections qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Loire-Atlantique pour la désignation des membres du conseil régional des Pays de la Loire, saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12, alinéa 2 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : "Est déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que le compte de campagne déposé par M. Michel X..., candidat tête de liste lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Loire-Atlantique, pour la désignation des membres du conseil régional des pays de Loire, faisait apparaître un déficit de 68 869 F, mais indiquait que les dettes restant à régler seraient prises en charge par l'"Union démocratique bretonne" ; qu'il ne contenait, toutefois, aucun engagement en ce sens de ce parti ; que l'engagement produit devant le juge de l'élection, daté du 14 novembre 1992, est postérieur au dépôt du compte de campagne de M. X... et à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que c'est ainsi à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 1183 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 139742
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES


Références :

Code électoral L341-1, L52-12, 1183


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 139742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139742.19960202
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