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02/02/1996 | FRANCE | N°145845

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1996, 145845


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1993, présentée pour M. Dominique de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 1992 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une

somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1993, présentée pour M. Dominique de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 1992 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; et qu'en vertu du III de l'article 44 bis du même code auquel renvoie l'article 44 quater, l'exonération ou la réduction d'impôt prévu par ce dernier texte ne peut être accordée aux "entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Sogimer, qui a été créée le 18 janvier 1983 et dont le gérant, M. de X..., détenait 49 % du capital, a déposé les 30 mars 1984 et 30 mai 1984 deux demandes de permis de lotir qui lui ont été accordés les 29 juin et 26 octobre 1984 ; qu'elle a obtenu le transfert, le 19 octobre 1984, du premier permis et, le 17 octobre 1986, du second permis à la société à responsabilité limitée Somaterre, créée le 5 août 1984 et dont le gérant, qui est aussi M. de X..., détenait 98 % du capital ; qu'elle a également remis à cette société les devis qu'elle avait fait établir en vue de la réalisation des travaux des lotissements ; que l'administration a refusé à la société à responsabilité limitée Somaterre, qui avait opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, le droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, dont elle avait fait application dans les déclarations de résultats de ses exercices clos en 1985, 1986 et 1987, au motif, notamment, qu'elle avait été créée pour reprendre l'activité de lotisseur précédemment exercée par la S.A Sogimer ; qu'elle a, en conséquence, assujetti M. de X... à des suppléments d'impôt sur le revenu assis sur la part, correspondant à ses droits dans la S.A.R.L Somaterre, des bénéfices regardés comme imposables de cette dernière, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que M. de X... se pourvoit contre l'arrêt pour la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Considérant que, dans les motifs de cet arrêt, la Cour a relevé, d'une part, que la S.A.R.L Somaterre a comme objet les activités de marchand de biens et de lotisseur, la commercialisation des produits résultant de l'exercice de ces activités ainsi que toute activitéconnexe et qu'elle a son siège social et est dirigée par le même gérant que la S.A Sogimer, qui exerce aussi des activités de marchand de biens et de commercialisation d'immeubles, d'autre part, que c'était dans le cadre de son activité de marchand de biens que la S.A Sogimer avait demandé et obtenu les permis de lotir ultérieurement transférés à la S.A.R.L. Somaterre ; que la cour administrative d'appel a déduit de ces constatations que la création de cette dernière société avait procédé de la restructuration de l'activité préexistante de lotisseur de la S.A Sogimer et que la S.A.R.L Somaterre ne remplissait donc pas l'une des conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard à ce que seule une personne qui procède à la division d'une propriété foncière en lots destinés à être construits, en vue de les céder a la qualité de lotisseur, la S.A Sogimer avait détenu des droits de propriété ou autres droits immobiliers sur des terrains destinés à être lotis, en quelle qualité elle avait déposé des demandes de permis de lotir et fait établir des devis de travaux et dans quelles conditions elle avait sollicité et obtenu le transfert des permis et remis les devis à la S.A.R.L Somaterre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. de X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. de X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat paiera à M. de X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145845
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 145845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145845.19960202
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