La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1996 | FRANCE | N°148096

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1996, 148096


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1993 et 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 17 juillet 1989 portant remise à disposition de M. X... à son administration d'origine et la décision du 31 août 1989 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;
2°) de rejeter

la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de P...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1993 et 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 17 juillet 1989 portant remise à disposition de M. X... à son administration d'origine et la décision du 31 août 1989 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours :
Considérant qu'il a été mis fin à la mission de M. Yvon X... en qualité de conseiller culturel adjoint à l'Ambassade de France à Washington par un arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères en date du 17 juillet 1989, confirmé, après un recours gracieux formé par l'intéressé, par une décision du 31 août 1989 ; que l'administration a justifié cette mesure par la "restructuration du dispositif culturel aux Etats-Unis d'Amérique" et par le redéploiement corrélatif des effectifs et la redéfinition des responsabilités au sein des services culturels ;
Considérant toutefois que M. X... a été remplacé par un autre conseiller culturel adjoint exerçant ses fonctions à Washington ; que les fonctions confiées au successeur de M. X... ne différaient pas de celles exercées par ce dernier ; que le poste de conseiller culturel adjoint n'a été transféré de Washington à New-York qu'en septembre 1990, soit plus d'un an après l'intervention de l'arrêté contesté ; qu'il résulte tant de ces circonstances que de l'ensemble du dossier que la cessation anticipée des fonctions de M. X... ne peut être regardée comme ayant eu pour motif la restructuration du service ; qu'elle repose par suite sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle est en conséquence entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 juillet 1989 ainsi que la décision du 31 août 1989 rejetant le recours gracieux formé par M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et à M. Yvon X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148096
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 148096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148096.19960202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award