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02/02/1996 | FRANCE | N°163866

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 1996, 163866


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., pharmacienne, demeurant 9, place du Pilori à Evron (53600) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 déc

embre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment s...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., pharmacienne, demeurant 9, place du Pilori à Evron (53600) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) de la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat de l'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que si Mme X... soutient à l'appui de sa requête que son officine n'avait pas retrouvé en 1990 le niveau de chiffre d'affaires réalisé par son prédécesseur en 1986, il ressort des éléments qu'elle fournit que le chiffre d'affaires de l'officine a connu une forte diminution entre 1986 et 1987, soit avant l'intervention de l'arrêté du 12 novembre 1988, puis une progression irrégulière ; que dès lors, la commission ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant que le chiffre d'affaires avait progressé sensiblement dans la période consécutive à l'arrêté du 12 novembre 1988 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que les difficultés financières de Mme X... ne résultaient pas de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine, notifiée le 10 novembre 1994 rejetant sa demande d'aide ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 163866
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 163866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163866.19960202
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