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02/02/1996 | FRANCE | N°163998

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 1996, 163998


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., unique associé et gérant de la SNC "PHARMACIE DE LA VOIE ROMAINE", pharmacien, demeurant ... ; la SNC X... "PHARMACIE DE LA VOIE ROMAINE" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., unique associé et gérant de la SNC "PHARMACIE DE LA VOIE ROMAINE", pharmacien, demeurant ... ; la SNC X... "PHARMACIE DE LA VOIE ROMAINE" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) de la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat de l'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que la requête doit être regardée comme émanant, non de la SNC X... "PHARMACIE DE LA VOIE ROMAINE" mais de M. X... titulaire de l'officine de pharmacie en cause ;
Considérant que si la requête soutient que la commission n'aurait pas disposé des documents lui permettant d'apprécier la réalité des difficultés financières du titulaire de l'officine et de celles de la SNC X... "PHARMACIE DE LA VOIE ROMAINE", elle n'apporte au soutien de cette affirmation aucun élément de nature à remettre en cause le bienfondé de la décision de rejet de la demande d'aide ; qu'au demeurant, les chiffres fournis font apparaître un résultat, en progression régulière sur la période comprise entre l'achat des parts de l'officine et le 31 décembre 1991 et bénéficiaire sur l'ensemble de la période postérieure à l'intervention de l'arrêté du 12 novembre 1988 ; que, dans ces conditions, la requête susvisée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 163998
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 163998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163998.19960202
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