Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les articles 4 et 6 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ont prévu que les fonctionnaires territoriaux appartiendraient à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers à caractère national, communs aux fonctionnaires des collectivités locales et établis par décret en Conseil d'Etat ; qu'en prévoyant, par le dernier alinéa de l'article 2 du décret attaqué, que les conservateurs territoriaux du patrimoine exerceraient leurs fonctions dans des établissements ou services figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, pris sur proposition de l'autorité territoriale, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué porteraient atteinte à la liberté de recrutement des collectivités territoriales doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : "Le grade est distinct de l'emploi", ces dispositions qu'il y a lieu de rapprocher de celles du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel : "Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade", ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire établisse pour la constitution d'un cadre d'emplois et la définition des conditions d'intégration des agents dans ce dernier, une correspondance entre les emplois occupés par les fonctionnaires territoriaux et leur grade dans ce cadre d'emplois ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'article 2 du décret attaqué pourrait faire obstacle à l'avancement de la requérante au grade de conservateur territorial de première classe si les services ou établissements de la ville dans laquelle elle exerce ses fonctions ne figuraient pas sur la liste susmentionnée est sans incidence sur la légalité desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture.