Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jérôme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 novembre 1992, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Nancy sur sa demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jérôme X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Nancy,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, par un premier jugement n° 91-486, en date du 11 juillet 1991, le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus opposé par le maire de Nancy, le 16 mai 1991, à la demande de réintégration présentée par M. X... au motif que, postérieurement à la révocation de cet agent, le conseil de discipline de recours avait émis l'avis qu'une exclusion temporaire de fonctions de six mois devait être substituée à la sanction dont il avait fait l'objet, le même tribunal a, par un second jugement n° 91-306, du même jour, annulé l'avis du conseil de discipline de recours par le motif que ledit conseil, en estimant que les faits reprochés à M. X... n'appelaient pas une sanction d'une gravité supérieure à l'exclusion temporaire de fonctions de six mois, avait entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que lesdits jugements étant sans influence sur l'arrêté du maire de Nancy du 8 novembre 1990 prononçant la révocation de M. X... qui n'a pas été déféré au juge de l'excès de pouvoir, le maire, à qui aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de saisir le conseil de discipline de recours à la suite de l'annulation de l'avis de ce dernier, a pu légalement rejeter la seconde demande de M. X... du 10 septembre 1991 tendant à sa réintégration ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire refusant de le réintégrer dans ses fonctions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X..., à la ville de Nancy et au ministre de l'intérieur.