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05/02/1996 | FRANCE | N°143884

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 février 1996, 143884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 903436 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le trésorier-payeur général, secrétaire de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orienta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 903436 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le trésorier-payeur général, secrétaire de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) annule la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le trésorier-payeur général, secrétaire de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Anne-Marie X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi" ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un prêt de consolidation au motif que cette demande était tardive au regard des dispositions précitées ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption de ce motif, de rejeter la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 143884
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 143884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143884.19960205
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