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05/02/1996 | FRANCE | N°146454

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 146454


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SYLLA, demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre l'arrêté du 29 janvier 1993 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre l'arrêté du 10 mars 1993 par lequel le même préfet du Nord a décidé son m

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Vu la requête enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SYLLA, demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre l'arrêté du 29 janvier 1993 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre l'arrêté du 10 mars 1993 par lequel le même préfet du Nord a décidé son maintien en rétention pour vingt-quatre heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... fait appel du jugement en date du 13 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 1993 du préfet du Nord ayant ordonné sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté pris par la même autorité le 10 mars suivant ayant décidé son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 24 heures ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le délégué par le président du tribunal administratif de Lille a jugé la demande de M. Z... tardive contre l'arrêté du 29 janvier 1993 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ; que M. Z... ne conteste pas devant le Conseil d'Etat cette tardiveté ; que par suite ses moyens d'appel, en tant qu'ils tendent à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Sur l'arrêté préfectoral du 10 mars 1993 :
Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre les actes administratifs décidant le placement initial d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et que, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière, le président du tribunal administratif ou son délégué est également compétent pour connaître des conclusions dirigées contre le placement en rétention administrative ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a décliné sa compétence sur la demande de M. Z... dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1993 ; que son jugement doit être sur ce point annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Z... ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Pierre X..., directeur du cabinet du préfet du Nord, avait reçu délégation de celui-ci, par arrêté du 22 mars 1990 régulièrement publié au receuil des actes administratifs du département, à l'effet de signer en son nom, notamment, les décisions intéressant les étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 mars 1993 manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué décidant du maintien de M. Z... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 24 heures n'a pas porté par lui-même atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ; que le requérant n'invoque à l'encontre dudit arrêté aucun moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 13 mars 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. Z... dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1993 l'ayant placé en rétention administrative pour une durée de 24 heures.
Article 2 : Les demandes de M. Z... devant le président du tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... SYLLA, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 146454
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 146454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146454.19960205
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