Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant c/o Mme Y... Viviane ... ; M. DANIEL X... demande au président de la section du Contentieux ;
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 novembre 1992 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dirigée contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : "doit contenir ... l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; qu'aux termes de l'article 241-5 : " ... L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ..." ; qu'aux termes de l'article R. 24112 : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X..., enregistré le 4 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, n'était accompagnée d'aucune pièce contenant l'exposé des moyens de l'intéressé et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été présenté à la suite de cette demande ; que M. X..., qui n'avait pas demandé qu'un avocat soit désigné d'office, n'était ni présent à l'audience, ni représenté ; que s'il allègue qu'il aurait eu connaissance que le 6 mars à 16 heures de l'avis d'audience fixée le même jour à dix heures, il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé avait été régulièrement invoqués ; que l'allégation du requérant, laquelle n'est assortie d'aucune justification précises et alors qu'il ressort par ailleurs du dossier avait fait l'objet d'une ordonnance d'assignation à résidence à son domicile du 4 au 8 mars 1993, ne suffit pas à constituer une telle preuve ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.