La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1996 | FRANCE | N°149145

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 149145


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant c/o Mme Y... Viviane ... ; M. DANIEL X... demande au président de la section du Contentieux ;
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 novembre 1992 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant c/o Mme Y... Viviane ... ; M. DANIEL X... demande au président de la section du Contentieux ;
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 novembre 1992 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dirigée contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : "doit contenir ... l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; qu'aux termes de l'article 241-5 : " ... L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ..." ; qu'aux termes de l'article R. 24112 : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X..., enregistré le 4 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, n'était accompagnée d'aucune pièce contenant l'exposé des moyens de l'intéressé et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été présenté à la suite de cette demande ; que M. X..., qui n'avait pas demandé qu'un avocat soit désigné d'office, n'était ni présent à l'audience, ni représenté ; que s'il allègue qu'il aurait eu connaissance que le 6 mars à 16 heures de l'avis d'audience fixée le même jour à dix heures, il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé avait été régulièrement invoqués ; que l'allégation du requérant, laquelle n'est assortie d'aucune justification précises et alors qu'il ressort par ailleurs du dossier avait fait l'objet d'une ordonnance d'assignation à résidence à son domicile du 4 au 8 mars 1993, ne suffit pas à constituer une telle preuve ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 149145
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-4, R241-5, R241-12, R241-13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 149145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149145.19960205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award