Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 10 avril 1992, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime del'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., officier de l'armée de l'air, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 avril 1992, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires, instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, au taux "chef de famille" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées" ; que, par suite, l'unique moyen soulevé par Mme X... et tiré de ce que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 précité, dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.