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05/02/1996 | FRANCE | N°160038

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 160038


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de sept ans ; qu'il y a suivi toute sa scolarité à l'exception de l'année 1991-1992 où il a résidé en Tunisie ; qu'il poursuivait cette scolarité à la date de l'arrêté attaqué dans un collège parisien ; que ses parents et ses sept frères et soeurs vivent en France ; qu'ainsi, l'ensemble des attaches famililales de M. X... se trouve dans ce pays ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X..., alors âgé de dix-neuf ans, au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Khaled X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 160038
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 160038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160038.19960205
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