Vu le jugement en date du 24 mars 1994, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES IDEES GAULLISTES ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES IDEES GAULLISTES, représentée par son président en exercice, tendant à l'annulation de la lettre en date du 16 avril 1993, par laquelle le secrétaire général de la commission paritaire des publications et agences de presse l'informait de la décision de la commission en date du 7 avril 1993, de procéder au retrait du certificat d'inscription antérieurement délivré à la publication "Présence et action pour Vitry" éditée par cette association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'invitée à régulariser sa requête, l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES IDEES GAULLISTES n'a produit qu'une décision, en date du 11 janvier 1995, autorisant son président, M. Jean-Marc X... ( ...) à "représenter l'association devant le Conseil d'Etat, dans le litige qui l'oppose à la commission paritaire des publications et agences de presse" ; que, toutefois, aucune disposition des statuts de ladite association ne confère au conseil de direction, ni au président, le pouvoir de décider d'agir en justice en son nom ; que le président de l'association requérante n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de ladite association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée, sans qualité pour agir, au nom de ladite association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES IDEES GAULLISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES IDEES GAULLISTES et au ministre de la culture.