Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 10 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, le sursis à exécution de l'arrêté du 3 juillet 1994 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône portant délégations de signature, dans le cadre de la mise à disposition du département des services déconcentrés du ministère de l'équipement ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée notamment par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 82-332 du 13 avril 1982 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu le décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du département des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour décider qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 3 juillet 1994 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône portant délégations de signature, dans le cadre de la mise à disposition du département des services déconcentrés du ministère de l'équipement, à différents agents placés sous l'autorité du directeur départemental de l'équipement, le tribunal administratif de Marseille s'est borné à indiquer que "l'un au moins des moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'appui du déféré dirigé contre l'arrêté du 3 juillet 1994 ( ...) paraît de nature, en l'état du dossier soumis au tribunal, à justifier son annulation" ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 février 1995 est insuffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'appui du déféré dont il a saisi ce tribunal ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'aucune disposition n'a eu pour objet ou pour effet d'habiliter le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à déléguer sa signature à différents agents placés sous l'autorité du directeur départemental de l'équipement, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1994, précité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 février 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône présenté devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1994 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône portant délégations de signature, dans le cadre de la mise à disposition du département des services déconcentrés du ministère de l'équipement, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DURHONE, au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.