Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1995, présentée par Mme Fatima X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme DAOUD, épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 septembre 1995 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de Mme DAOUD, épouse Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et desdroits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que le délai ainsi ouvert est un délai qui se décompte d'heure à heure ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 20 septembre 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive la requête de Mme DAOUD, épouse Y... contre l'arrêté du 15 septembre 1995 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ; qu'à l'appui de son appel contre ce jugement, l'intéressée ne conteste pas que sa requête était tardive ; que, dès lors, elle ne soutient pas utilement que l'arrêté litigieux du 15 septembre 1995 serait illégal et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme DAOUD, épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme DAOUD, épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Hérault, à Mme Fatima X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.