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09/02/1996 | FRANCE | N°06357

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 06357


Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars, 17 mars, 8 juin et 28 novembre 1977, présentés pour M. André Z..., demeurant ..., pour M. Henri Z..., demeurant à la même adresse, pour M. Claude Z..., demeurant ... A3, à Saint-Denis (93200), pour M. Francis Z..., demeurant au Jeune Soulac, à Soulac-sur-Mer (33750), pour Mme Renée Z..., demeurant ..., par Lesparre-Médoc (33340) ; les consorts Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1977, par lequel le tribunal a

dministratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Z..., dont il...

Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars, 17 mars, 8 juin et 28 novembre 1977, présentés pour M. André Z..., demeurant ..., pour M. Henri Z..., demeurant à la même adresse, pour M. Claude Z..., demeurant ... A3, à Saint-Denis (93200), pour M. Francis Z..., demeurant au Jeune Soulac, à Soulac-sur-Mer (33750), pour Mme Renée Z..., demeurant ..., par Lesparre-Médoc (33340) ; les consorts Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1977, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Z..., dont ils sont les héritiers, dirigée contre la décision du 23 janvier 1968 de la commission départementale de remembrement de la Gironde statuant sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres à Cussac ;
2°) de renvoyer l'affaire devant les premiers juges et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 23-10968 et de condamner l'Etat à leur payer une indemnité de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement rendu le 17 mai 1974, sursis à statuer sur la demande de Mme Z... dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement de la Gironde qui a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de ses propriétés sises sur le territoire de la commune de Cussac, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'intéressée y était ou non propriétaire de diverses parcelles ; que, par un jugement du 20 janvier 1977, le tribunal administratif a rejeté tant les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée que celles qui tendaient à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 F ; que les héritiers de Mme Z... font appel de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale de remembrement :
Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 5 février 1992, que quatre parcelles revendiquées par Mme Z..., anciennement cadastrées A 1052 p, 1053, 1007 et 1008, devaient être portées, lors des opérations de remembrement de Cussac, au compte des époux André Z... - Jeanne X... et non au compte de Mme Y... et des époux A... ;
Considérant que les consorts Z..., qui ont repris l'instance après le décès de Mme Z..., survenu le 9 décembre 1976, se prévalent à juste titre de cette reconnaissance de propriété, qui s'impose à la juridiction administrative, pour soutenir que les parcelles ci-dessus mentionnées ont été à tort omises des apports de Mme Z..., née X..., et de son époux ; qu'ils sont, par suite, fondés à demander l'annulation de la décision précitée de la commission départementale de remembrement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 F :
Considérant que l'illégalité entachant la décision de la commission départementale de remembrement de la Gironde constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions ci-dessus exposées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de leur requête, que les consorts Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 janvier 1977 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale de remembrement de la Gironde du 23 janvier 1968 est annulée, en tant qu'elle statue sur la réclamation de Mme Z....
Article 3 : L'Etat paiera une somme de 10 000 F aux consorts Z....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. André, Henri, Claude et François Z..., à Mme Renée Z... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 06357
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 06357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:06357.19960209
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