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09/02/1996 | FRANCE | N°111807

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1996, 111807


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. André X..., professeur agrégé des facultés de droit, demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 10, 11 et 18 du décret n° 89-708 du 28 septembre 1989 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et notamment ses articles

1 et 6 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, ensemble la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. André X..., professeur agrégé des facultés de droit, demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 10, 11 et 18 du décret n° 89-708 du 28 septembre 1989 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et notamment ses articles 1 et 6 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 87-51 du 20 janvier 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les articles 10 et 11 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 "l'avancement de la 2ème classe à la 1ère classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois vacants de professeur de 1ère classe ( ...) Il est prononcé après avis du conseil scientifique de l'établissement sur proposition de la section compétente du conseil national des universités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ( ...)" ; que l'article 10 du décret du 28 septembre 1989 ajoute à l'article 56 précité du décret du 6 juin 1984 les dispositions suivantes : "Pour l'avancement de la 2ème à la 1ère classe de professeurs des universités qui exercent pendant plusieurs années des fonctions pédagogiques en sus de leur obligation de service, ainsi que pour les professeurs qui assument les fonctions de président ou de directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou des fonctions administratives assimilées, la proposition mentionnée au premier alinéa est émise par le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux présidents et viceprésidents de section. Les fonctions pédagogiques et administratives mentionnées au présent alinéa sont définies par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur." ; que l'article 11 du décret attaqué du 28 septembre 1989 introduit à l'article 57 du décret du 6 juin 1984 des dispositions analogues pour l'avancement de la 1ère classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités qui exercent pendant plusieurs années des fonctions pédagogiques en sus de leur obligation de service, ainsi que pour les professeurs qui assument les fonctions de président ou de directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou des fonctions administratives assimilées ;
Considérant, d'une part, que les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors, d'une part, que les fonctions particulières exercées par les enseignants qu'elles visent se distinguent, de manière permanente, des obligations de service qui découlent des dispositions statutaires, et que, d'autre part, les modalités d'évaluation particulières qui leur sont appliquées, par l'intervention d'une formation distincte du conseil national des universités, sont justifiées par l'intérêt du service ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées indiquent d'une part la nature des fonctions qui doivent être prises en compte par l'arrêté ministériel auquel il renvoie, à savoir des fonctions pédagogiques et administratives, et d'autre part que les fonctions concernées doivent s'inscrire dans un cadre précis c'est-à-dire être accomplies en sus des obligations de service et durant plusieurs années ; que, par suite, les dispositions des articles 10 et 11 du décret attaqué ne constituent pas une subdélégation illégale de compétence ;

Considérant, enfin, qu'en définissant la formation qui, au sein du Conseil national des universités, leur paraissait la plus apte à prendre en considération pour l'avancement des intéressés, outre leurs travaux de recherche, leurs activités pédagogiques et administratives et en précisant que les professeurs concernés étaient ceux exerçant des fonctions administratives sans exiger une durée particulière des fonctions exercées, les auteurs du décret attaqué n'ont pas entaché ces dispositions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'article 18 du décret attaqué :
Considérant que l'article 18 du décret du 29 septembre 1989 organise à titre transitoire et pendant une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 1989 une procédure permettant aux maîtres de conférences et aux maîtres assistants titulaires des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, d'au moins quarante ans et comptant au moins dix années de service dans l'enseignement supérieur d'être recrutés dans les mêmes disciplines en qualité de professeur des universités de deuxième classe par des concours d'agrégation organisés selon des modalités particulières dont il définit les principes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ciaprès ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ; 2°) des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers aux agents de l'Etat et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics en fonction, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation intergouvernementale ..." ;
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne limite la proportion des recrutements respectivement assurés par chacun des concours prévus par les dispositions législatives précitées ; que rien ne s'oppose à ce qu'un candidat puisse se présenter à la fois à un concours interne et à un concours externe s'il remplit les conditions exigées dans chaque cas ;
Considérant que les modalités du déroulement de l'épreuve ne sont pas des règles de caractère statutaire et peuvent, dans le cadre de l'habilitation donnée par le décret, être fixées par arrêté ministériel ; que lesdites modalités du concours interne peuvent être différentes de celles du concours externe ; que l'épreuve unique prévue par l'article 18 du décret attaqué permet de satisfaire à l'exigence de capacité formulée par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; qu'aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que la composition des jurys des concours externes et internes soit différente ou que soit instituée une règle interdisant de nommer président du jury de l'un des concours, le président du jury de l'autre concours organisé l'année précédente ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 111807
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 56, art. 57
Décret 89-708 du 28 septembre 1989 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 111807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111807.19960209
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