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09/02/1996 | FRANCE | N°119381

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 février 1996, 119381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1990 et 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., colonel en retraite, domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande en date du 17 février 1990 tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait qu'il n'a pas été promu au grade de général de brigade, préjudices évalué

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1990 et 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., colonel en retraite, domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande en date du 17 février 1990 tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait qu'il n'a pas été promu au grade de général de brigade, préjudices évalués à 118 800 F au titre de la perte de rémunération et à 650 000 F au titre du préjudice moral et de l'attribution d'une pension de retraite afférente au grade de colonel et non au grade de général de brigade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du coprs des officiers de gendarmerie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande réparation des préjudices que lui aurait causé le fait qu'il n'a pas été promu au grade de général de brigade ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à M. X... de droit à être nommé général de brigade ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait obtenu un brevet du 2ème degré de l'enseignement militaire, qui ne fait que sanctionner une aptitude à l'exercice de certaines fonctions d'Etat-major, de direction ou de commandement, ne comportait pour le ministre de la défense aucune obligation de le promouvoir au grade supérieur à celui de colonel qu'il détenait ;
Considérant que l'exercice de fonctions de commandement ne confère à un colonel aucun droit à être promu général de brigade ; que M. X... ne saurait, par suite, utilement se prévaloir ni du fait que de telles fonctions lui auraient été à tort refusées, ni de la circonstance que les fonctions de commandant de groupement qu'il a exercées auraient dû être mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1987 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre d'observations adressée à M. X... à la suite de son intervention auprès d'une personnalité politique, qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire, ait eu une influence sur le déroulement de sa carrière ;
Considérant qu'en s'abstenant de promouvoir M. X... au grade de général de brigade, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de M. X... ; que, par suite, sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de 118 800 et de 650 000 F doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 119381
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 119381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119381.19960209
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