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09/02/1996 | FRANCE | N°124066

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1996, 124066


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1989 par lequel le préfet de l'Essonne a autorisé la SARL X... à utiliser une partie d'un local d'habitation pour y créer des bureaux et y domicilier la société ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1989 par lequel le préfet de l'Essonne a autorisé la SARL X... à utiliser une partie d'un local d'habitation pour y créer des bureaux et y domicilier la société ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Françoise Y... et de Me Foussard, avocat de M. Fabrice X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : "le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie du local d'habitation, d'une activité qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1989 par lequel le préfet de l'Essonne a autorisé la société X... à utiliser une partie d'un local d'habitation pour y créer des bureaux et y domicilier la société, Mme Y... se prévaut, de ce qu'elle est propriétaire d'un terrain voisin et de ce que l'activité commerciale de la SARL X... provoque des nuisances ; que l'intérêt ainsi invoqué par la requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susvisé lequel est intervenu pour l'application de dispositions législatives prises pour maintenir et augmenter le nombre de logements ; que, d'autre part, les autres dispositions de l'arrêté attaqué relatives à la circulation et au stationnement sur le chemin "de la creuse voie" ont pour seul objet de préciser, à l'égard du bénéficiaire de l'autorisation, les conditions dont est assorti l'octroi de celle-ci ; que Mme Y... n'a pas davantage qualité pour contester lesdites dispositions qui ne lui sont pas opposables et ne lui font pas grief ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 13 juillet 1989 ;
Sur les conclusions de la SARL X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y..., à la SARL X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 124066
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 124066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124066.19960209
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