Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Joël X..., demeurant ... Tour d'Auvergne à Rennes (35000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission dans les réserves du service de santé des armées en qualité d'officier du corps technique et administratif ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve : "Les officiers de réserve peuvent être en outre recrutés parmi : 1° Les officiers de carrière admis à la retraite. Ceux-ci peuvent être versés dans la réserve avec leur grade ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si elles offrent au ministre de la défense la faculté d'admettre dans les réserves des officiers d'active placés en position de retraite, elles ne lui imposent aucune obligation d'agir ainsi à l'égard d'un officier déterminé ; qu'ainsi, ces dispositions ne confèrent à M. X... aucun droit à âtre admis dans ces réserves à la suite de sa mise à la retraite ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'en estimant, pour rejeter la demande de M. X... d'admission dans les réserves du service de santé des armées, que les besoins réels en officiers du corps technique et administratif étaient d'ores et déjà satisfaits, le ministre de la défense n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X... et au ministre de la défense.