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09/02/1996 | FRANCE | N°151430

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 février 1996, 151430


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lucien X..., demeurant 33, rampe du Pech des Moulins à Gruissan (11430) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de la notation irrégulière dont il a fait l'objet au titre de 1986 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer, en réparation de ce préjudice, une somme qui ne saurait être inférieure à 20

0 000 F avec les intérêts de droit à compter du 31 mars 1993 ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lucien X..., demeurant 33, rampe du Pech des Moulins à Gruissan (11430) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de la notation irrégulière dont il a fait l'objet au titre de 1986 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer, en réparation de ce préjudice, une somme qui ne saurait être inférieure à 200 000 F avec les intérêts de droit à compter du 31 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 février 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la notation attribuée pour l'année 1986 à M. Lucien X..., lieutenant-colonel de l'armée de l'air, au motif qu'elle était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. X... demande la réparation du préjudice financier et moral que lui aurait causé cette illégalité ;
Considérant que l'illégalité dont était entachée la notation de M. X... au titre de 1986, résultant du fait que l'intéressé n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec son notateur ni celle d'obtenir communication de ses notes et appréciations, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en lui accordant une indemnité de 20 000 F y compris tous intérêts de droit à la date de la présente décision ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Lucien X... une indemnité de 20 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Lucien X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 151430
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 151430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151430.19960209
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