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09/02/1996 | FRANCE | N°157885

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 157885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1994 et le 18 août 1994, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE (U.N.A.S.S.A.D.), dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE L'AIDE FAMILIALE POPULAIRE (F.N.A.A.F.P. - C.S.F.), dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES AIDES A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES (F.N.A.D.A.R.), dont le siège est ..., représentée par s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1994 et le 18 août 1994, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE (U.N.A.S.S.A.D.), dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE L'AIDE FAMILIALE POPULAIRE (F.N.A.A.F.P. - C.S.F.), dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES AIDES A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES (F.N.A.D.A.R.), dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION et les deux FEDERATIONS demandent l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) de la circulaire n° 4/94 du 12 janvier 1994 par laquelle le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.) a fait connaître aux directeurs des caisses régionales d'assurance maladie, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale le montant de la participation horaire nationale de l'aide ménagère à domicile arrêté par le conseil d'administration de la caisse nationale le 5 janvier 1994, au titre des deux semestres de l'année 1994 ; 2°) de la circulaire n° 26/94 du 17 février 1994, dans laquelle la même autorité indique que le budget du fonds national d'action sanitaire et sociale de la C.N.A.V.T.S. a été approuvé par les autorités de tutelle et que la décision du conseil d'administration mentionnée dans la circulaire n° 4/94 est exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée, notamment, par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des articles L. 222-I, R. 224-I, R.261-I et R. 264-I du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés exerce, en faveur de ces derniers, une action sanitaire et sociale, dans le cadre d'un programme fixé par un arrêté ministériel, qui détermine, notamment, les diverses formes d'action sociale que la Caisse peut entreprendre au bénéfice des personnes âgées ; que, dans ce cadre, le conseil d'administration de la caisse nationale fixe annuellement les conditions dans lesquellles le fonds national d'action sanitaire et sociale, dont il assure la gestion, prend en charge les prestations d'aide ménagère à domicile fournies à des ressortissants du régime général de sécurité sociale qui ne peuvent prétendre à des prestations de même nature, allouées au titre de l'aide sociale par des organismes du secteur associatif ayant conclu des conventions avec la caisse nationale ou, pour son compte, par des caisses régionales d'assurance maladie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, lorsqu'il a fixé, par sa décision du 5 janvier 1994, contre laquelle est dirigée la requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SOINS ET DES VISITES A DOMICILE et autres, le montant de la "participation horaire nationale de l'aide ménagère à domicile" pour les deux semestres de 1994, de préciser le mode de calcul de ce montant, ni de désigner les autorités compétentes de l'Etat au contrôle desquelles cette décision a été soumise ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la situation financière, à la fin de l'année 1992, des organismes prestataires des services d'aide ménagère à domicile, la participation ci-dessus mentionnée ait été fixée par le conseil d'administration de la caisse nationale sans tenir suffisamment compte desrépercussions, sur le montant des frais de gestion supportés par ces organismes, des mesures salariales en faveur de leurs personnels administratifs et de direction prévues par l'avenant à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile qui a été conclu le 19 février 1993 et agréé par l'autorité ministérielle, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, modifiée par la loi du 6 janvier 1986 ; qu'il n'est pas davantage établi que l'erreur qui a pu être commise par le conseil d'administration de la caisse nationale quant à la prise en compte, pour l'année 1993, des effets sur le prix de revient des prestations fournies par les organismes de services ou d'aide ménagère à domicile, des mesures d'allègement des cotisations patronales de sécurité sociale instituées par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 et par l'article 21 de la loi du 27 janvier 1993, ait eu une influence sur sa décision relative à la "participation horaire nationale d'aide ménagère" pour l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union et les fédérations requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que la décision attaquée du 5 janvier 1994 serait entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE, de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE L'AIDE FAMILIALE POPULAIRE, de la FEDERATION NATIONALE DES AIDES A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE L'AIDE FAMILIALE POPULAIRE, à la FEDERATION NATIONALE DES AIDES A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES, à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 157885
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Circulaire 26/94 du 17 février 1994 C.N.A.V. décision attaquée confirmation
Circulaire 4/94 du 12 janvier 1994 C.N.A.V. décision attaquée confirmation
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16
Loi 86-17 du 06 janvier 1986
Loi 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 6
Loi 93-121 du 27 janvier 1993 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 157885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157885.19960209
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