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09/02/1996 | FRANCE | N°158915

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1996, 158915


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), représentée par son président, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris sur son recours hiérarchique en date du 29 mai 1991 formé à l'encon

tre de la décision du proviseur du lycée Paul X... autorisant la tenu...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), représentée par son président, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris sur son recours hiérarchique en date du 29 mai 1991 formé à l'encontre de la décision du proviseur du lycée Paul X... autorisant la tenue d'une réunion-débat le 31 mai 1991, ainsi que de l'injonction donnée en ce sens par les services rectoraux, et, d'autre part, contre le rejet implicite par le ministre de l'éducation nationale de la demande de la requérante tendant à ce qu'il use de son pouvoir hiérarchique pour faire respecter le principe de neutralité en l'affaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié notamment par le décret n° 91-173 du 18 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article 6 de ses statuts que l'association requérante réunit des "groupes autonomes constitués au niveau des différents établissements ou groupes d'établissements" ; que, par suite, elle n'a pas qualité pour contester des décisions relatives à l'organisation d'une réunion d'élèves au lycée Paul X... à Paris dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun des groupes qu'elle fédère ne justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour exercer un tel recours ; qu'ainsi les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du proviseur du lycée Paul X..., des services rectoraux et du ministre de l'éducation nationale relatives à la tenue d'une réunion-débat le 31 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 158915
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 158915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158915.19960209
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