La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1996 | FRANCE | N°160031

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 160031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE-CGT, dont le siège est ... ; la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE-CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DRT 94/6 du 21 avril 1994, relative à l'organisation du travail, du ministre du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L 212-4-1, L. 212-4-2 et

L. 212-4-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE-CGT, dont le siège est ... ; la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE-CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DRT 94/6 du 21 avril 1994, relative à l'organisation du travail, du ministre du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L 212-4-1, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE-CGT,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 43-III de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, relative au travail, à l'emploi, et à la formation professionnelle, a abrogé les articles du code du travail relatifs au travail intermittent et, notamment, l'article L. 212-4-8, qui disposait que, dans les entreprises, professions ou organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 du même code, pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement l'avait prévu, des contrats de travail intermittent pouvaient être conclus "afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées" ; que l'article 43-I de la même loi a inséré à l'article L. 212-4-2 du code du travail, des dispositions suivant lesquelles : "Sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième de celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels" ;
Considérant que le législateur n'a pas entendu, par ces dispositions, limiter la conclusion de contrats de travail prévoyant l'emploi à temps partiel, sur une base annuelle, de salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées aux seuls cas d'emplois intermittents par nature, comme c'était le cas sous l'empire des dispositions précédemment applicables de l'article L. 212-4-8 du code du travail ; que, par suite, en indiquant que, sur la base des nouvelles dispositions législatives précitées, "l'accès aux contrats de travail à temps partiel sur une base annuelle n'est pas limité", que "tous les emplois peuvent être concernés", et que la conclusion du contrat peut "non seulement correspondre à un besoin spécifique de l'entreprise, mais également à un choix des salariés de bénéficier d'un emploi comprenant des périodes non travaillées, indépendamment de la nature de cet emploi", la circulaire DRT n° 9414 du 21 avril 1994, sur l'organisation du travail, n'a rien ajouté à ces dispositions et s'est bornée à en commenter le contenu ; que cette circulaire n'ayant ainsi aucun caractère réglementaire, la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE-CGT n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE-CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE-CGT et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 160031
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Circulaire 94-4 du 21 avril 1994 DRT décision attaquée confirmation
Code du travail L212-4-1, L212-4-8, L212-4-2
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 160031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160031.19960209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award