Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sakina X..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 14 octobre 1993 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article R. 356-1 du code de la sécurité sociale et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et, notamment, son article L. 356-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Sakina X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale : "L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés fixés par décret en Conseil d'Etat. ( ...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 356-1 du même code : "Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, que le législateur a ouvert le droit à l'allocation de veuvage, notamment, au conjoint survivant de toute personne qui a été affiliée à l'assurance vieillesse du régime général ; que, dès lors, en soumettant le bénéfice de ce droit à la condition que le conjoint décédé ait, en outre, été affilié, au cours des trois mois précédant son décès, à l'assurance veuvage, les auteurs de l'article R. 356-1 du code de la sécurité sociale ont méconnu la disposition législative précitée ; que, par suite, l'article R. 356-1 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en ce qu'il conditionne l'ouverture du droit à l'allocation de veuvage prévue par l'article L. 356-1 à l'affiliation à l'assurance veuvage au cours des trois mois précédant le décès ;
Article 1er : Il est déclaré que l'article R. 356-1 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en ce qu'il conditionne l'ouverture du droit à l'allocation de veuvage prévue par l'article L. 356-1 du même code à l'affiliation à l'assurance veuvage au cours des trois mois précédant le décès.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sakina X..., au secrétaire-greffier du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille et au ministre du travail et des affaires sociales.