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09/02/1996 | FRANCE | N°161219

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 161219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GISORS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GISORS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mars 1994 du conseil municipal de Trie-Château, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GISORS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GISORS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mars 1994 du conseil municipal de Trie-Château, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GISORS et de Me Boullez, avocat de la commune de Trie-Château,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant que la COMMUNE DE GISORS conteste la délibération du 10 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Trie-Château a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la réduction de l'emplacement réservé n° 4, la création d'un sous-secteur UC a) permettant la réalisation de constructions à usage de sports, loisirs et tourisme et la réhabilitation d'immeubles existants, ainsi que l'extension de la zone NA e) au détriment de la zone UC ne portent que sur des superficies limitées, d'autre part, que le projet de déviation prévu par le département de l'Eure et porté à titre indicatif sur les documents graphiques sans être inscrit en emplacement réservé, n'est plus d'actualité ; que ces modifications ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune de Trie-Château, ne concernent pas d'espaces boisés classés et ne comportent pas de graves risques de nuisance ; que le moyen tiré de ce qu'elles n'ont pas été adoptées selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obligation à une commune qui met en oeuvre la procédure de modification de son plan d'occupation des sols d'associer à cette procédure les communes limitrophes ;
Considérant enfin que le projet de déviation routière prévu par le département de l'Eure n'étant plus d'actualité, la commune de Trie-Château, en n'en reportant pas le tracé sur les documents graphiques, n'a pas commis d'erreur manifeste au regard, notamment, de l'obligation d'harmonisation des décisions de collectivités publiques résultant de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GISORS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération précitée du conseil municipal de Trie-Château du 10 mars 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de TrieChâteau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GISORS la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Trie-Château qui tend à ce que la COMMUNE DE GISORS lui rembourse le montant des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GISORS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trie-Château au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GISORS, à la commune de Trie-Château et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161219
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, L110
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 161219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161219.19960209
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