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09/02/1996 | FRANCE | N°164863

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 164863


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 1995 et le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert Y... demeurant 3, bis rue de la Comédie, à Cusset (03300) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général de l'Allier du 15 mars 1994, rejetant sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 1995 et le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert Y... demeurant 3, bis rue de la Comédie, à Cusset (03300) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général de l'Allier du 15 mars 1994, rejetant sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; que la liste ainsi prévue doit présenter un caractère nominatif ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui a participé aux investigations à la suite desquelles le président du conseil général de l'Allier a rejeté, le 15 mars 1994, la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme Y..., ne figurait pas sur la liste prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 août 1985, qui avait été arrêtée par le président du conseil général de l'Allier ; qu'ainsi et alors même que cette liste portait mention d' "une assistante sociale du service AEMO-Enquête de l'ADSEA de l'Allier", auquel appartenait Mme X..., la décision du 15 mars 1994 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ; que, M. Y... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 1994 et la décision du président du conseil général de l'Allier du 15 mars 1994, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164863
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 164863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164863.19960209
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