Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1993 et le 28 décembre 1993, présentés pour la SOCIETE DES LABORATOIRES VEYRON ET FROMENT, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre délégué à la santé du 17 août 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il radie le médicament "Arginine" de ladite liste ; elle demande également que lui soit allouée une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la directive n° 89-105 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE DES LABORATOIRES VEYRON ET FROMENT,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R.163-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article R.163-3 du même code : "Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.163-2, après avis de la commission prévue à l'article R.163-9, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent : - soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ; - soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux" ; qu'aux termes de l'article R.163-4 du même code : "Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.163-2 : ... 4°) Les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ..." ; qu'en vertu de l'article R.163-5 dudit code : "les ministres susmentionnés peuvent, par arrêté, rayer de la liste prévue à l'article R.163-2 les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R.163-3 et R.163-4 ..." ;
Considérant que la spécialité pharmaceutique "Arginine" sous ses formes buvables et sous ses formes injectables a été radiée par l'arrêté attaqué de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux aux motifs respectivement dans le premier cas que les produits anti-asthéniques ne sont pas indispensables à la thérapeutique et que leur long usage constitue une dépense injustifiée pour l'assurance maladie et, dans le second cas, en raison du risque de report de prescription sur la spécialité sous ses formes injectables après la suppression du remboursement des formes buvables ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'Arginine possède des propriétés en hépatologie ; qu'en prononçant la radiation de cette spécialité pour les motifs susmentionnés, sans rechercher si, compte tenu desdites propriétés, il y avait lieu, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, de procéder à cette radiation, alors même que la plus grande partie des prescriptions de l'Arginine concerneraient des pathologies proches de l'asthénie, les ministres concernés ont entaché leur arrêté d'erreur de droit ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à laSOCIETE DES LABORATOIRES VEYRON ET FROMENT une somme de 10 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 17 août 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est annulé en tant qu'il radie la spécialité "Arginine" de ladite liste.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES LABORATOIRES VEYRON ET FROMENT une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES LABORATOIRES VEYRON ET FROMENT et au ministre du travail et des affaires sociales.