Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 décembre 1991, présentée par M. X..., ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 9 décembre 1991 fixant la date des élections à la commission administrative paritaire du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 7 septembre 1989, "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le ministre de la culture et de la communication a fixé la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des conservateurs du patrimoine et précisé certaines modalités de ce scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'élection, dont l'arrêté attaqué fixe la date, a eu lieu le 17 février 1992 ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Gérard X... et au ministre de la culture.