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21/02/1996 | FRANCE | N°160928

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 février 1996, 160928


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, présentée par M. X... SALIM, demeurant ..., Dzaoudzi à Mayotte (98400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 1992 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 13 octobre 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la n

ationalité en vigueur à cette date ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, présentée par M. X... SALIM, demeurant ..., Dzaoudzi à Mayotte (98400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 1992 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 13 octobre 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité en vigueur à cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 13 octobre 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé à M. Y... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité française en vigueur à cette date n'a entraîné aucune modification de droit ou de fait de sa situation antérieure ; que, dès lors, la demande de l'intéressé n'était pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SALIM et au ministre de l'intérieur;


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160928
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 160928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160928.19960221
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