Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant à Eifelstrasse 34, 5000 Köln 1 - République d'Allemagne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamaration pour tardiveté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, ensemble le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 relatif au remembrement rural : "Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pas pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Laneuville-Devant-Bayon en date du 14 novembre 1990 qui indiquait les voies et les délais de recours, a été présentée le 5 janvier 1991 à l'adresse que M. X... avait indiquée sur le registre des réclamations ; que la circonstance que la soeur du requérant, qui a signé l'avis de réception et dont il n'est pas contesté qu'elle avait qualité pour recevoir le pli, a réexpédié ce dernier à l'adresse de M. X... en Allemagne qui l'a reçu le 10 janvier 1991, est sans influence sur le point de départ du délai de réclamation d'un mois susmentionné ; que si l'appelant allègue qu'un fonctionnaire de la commission communale se serait engagé à lui notifier la décision à son adresse en Allemagne, aucun texte ne faisait obligation à la commission de procéder à cet envoi ; qu'ainsi la notification doit être regardée comme ayant été effectuée dès le 5 janvier 1991, date à laquelle le délai d'un mois prévu à l'article 6 précité, qui n'est pas un délai franc, a commencé à courir ; que dès lors, la réclamation de M. X... enregistrée par la commission départementale le 6 février 1991 était tardive, comme l'a décidé la commission départementale, dans la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.