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26/02/1996 | FRANCE | N°149108

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1996, 149108


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1993 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a rejeté les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal dans son mémoire enregistré le 11 janvier 1993 au greffe dudit tribunal ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice desdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1993 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a rejeté les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal dans son mémoire enregistré le 11 janvier 1993 au greffe dudit tribunal ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice desdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté les conclusions qu'il avait présentées dans son mémoire enregistré le 11 janvier 1993 au greffe du tribunal ; que ces conclusions tendaient à la réparation du préjudice qui aurait résulté pour M. X... de l'illégalité de la décision en date du 2 février 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le dispenser de l'épreuve de tir du brevet d'aptitude technique et de lui attribuer, pour cette épreuve, la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats ; qu'ainsi, lesdites conclusions, qui ne tendaient à l'annulation d'aucune décision administrative, avaient le caractère d'une demande de plein contentieux et, qu'en se prononçant sur elles, le tribunal administratif n'a pas statué sur un recours pour excès de pouvoir ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, ni aucune autre disposition législative, ne confèrent au Conseil d'Etat compétence pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 149108
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 149108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149108.19960226
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