Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (91700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 octobre 1994 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 4 février 1991 du conseil municipal de Saint-Paul en Chablais portant approbation du plan d'occupation des sols de Saint-Paul en Chablais ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération et condamne la commune à lui payer la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 77-148 du 30 décembre 1977 complétée par la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que l'irrecevabilité résultant du défaut de timbre de 100 F était susceptible d'être régularisée après l'enregistrement de la demande et jusqu'à la date de l'audience publique ; que par suite, le président du tribunal administratif de Grenoble, ne pouvait rejeter par ordonnance les conclusions de M. X... ; qu'ainsi son ordonnance en date du 19 octobre 1994 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Saint-Paul en Chablais, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'économie et des finances.