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28/02/1996 | FRANCE | N°118718

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, 118718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1990 et 22 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... et pour M. Jean-Marc Y..., demeurant au Hameau d'Etouvy, à Amiens (80000) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des jugements des 1er juillet 1988 et 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leurs demandes de remboursement de la taxe sur la

valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition immobilière que c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1990 et 22 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... et pour M. Jean-Marc Y..., demeurant au Hameau d'Etouvy, à Amiens (80000) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des jugements des 1er juillet 1988 et 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leurs demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition immobilière que chacun d'entre eux a réalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts seraient incompatibles avec la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 :
Considérant que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 273 bis du code général des impôts :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 260 D et 273 bis du code général des impôts et de l'article 233 de l'annexe II au même code, alors en vigueur, que les personnes qui louent à des tiers des locaux meublés ou nus, mais dont la destination finale est le logement meublé, peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location, mais que cette possibilité de déduction ne peut donner lieu à remboursement, sauf, en ce qui concerne l'année 1983, les locaux destinés à l'hébergement des touristes et mis, par un contrat d'au moins 6 ans à la disposition d'un organisme "de gestion hôtelière ou para-hôtelière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la SCI "Cap Neige Vacances", à laquelle les appartements dont MM. X... et Y... ont acquis la propriété dans un immeuble appelé "Cap Neige", à Avoriaz, avaient été donnés à bail, pour une durée de 6 ans au moins, par le constructeur de cet immeuble, a eu pour seule activité de louer ces appartements à des touristes, sans dispenser, elle-même, à ceux-ci, aucune prestation de service de caractère hôtelier ou para-hôtelier ; qu'ainsi, et alors même qu'en exécution d'un accord passé avec un établissement voisin du groupe "Pierre et Vacances", les locataires de ces appartements pouvaient se procurer auprès dudit établissement certains services para-hôteliers que celui-ci leur fournissait en son nom propre, la SCI "Cap Neige Vacances" ne peut être regardée comme un "organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière", au sens des dispositions précitées de l'article 273 bis du code général des impôts : que c'est donc par une exacte application de ces dispositions, que la cour administrative d'appel a, par un arrêt suffisamment motivé, jugé que l'administration avait à bon droit rejeté les demandes par lesquelles MM. X... et Y... avaient sollicité le remboursement des crédits de taxe déductible dont ils restaient titulaires, dans les limites de la prolongation admise par une décision ministérielle du 16 janvier 1984, après épuisement de leurs facultés d'imputation sur la taxe due à raison de leurs recettes de location ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à M. Jean-Marc Y... et auministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118718
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 273 bis, 260 D
CGIAN2 233


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 118718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118718.19960228
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