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28/02/1996 | FRANCE | N°125925

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 125925


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 novembre 1987 par laquelle le bureau du conseil général de la Nièvre a autorisé son président à signer la convention d'exploitation de la liaison de transports interurbains des personnes Corbigny-Cercy-la-Tour-Decize avec la SCETA

;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 novembre 1987 par laquelle le bureau du conseil général de la Nièvre a autorisé son président à signer la convention d'exploitation de la liaison de transports interurbains des personnes Corbigny-Cercy-la-Tour-Decize avec la SCETA ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, les transports routiers non urbains de personnes assurés par des services réguliers publics, qui ne revêtent pas un caractère d'intérêt régional ou national, sont assurés par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée, et qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : "Dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29, tous les transports publics réguliers non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention. Si l'autorité organisatrice décide soit de supprimer ou de modifier de manière substantielle la consistance du service en exploitation, soit de le confier à un autre exploitant et si elle n'offre pas à l'entreprise des services sensiblement équivalents, elle doit lui verser une indemnité en compensation du dommage éventuellement subi de ce fait ..." ;
Considérant que, par une délibération en date du 2 novembre 1987, le bureau du conseil général de la Nièvre a autorisé son président à signer la convention d'exploitation de la liaison Corbigny-Decize avec la société SCETA ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 qu'elles autorisent le département à passer convention avec d'autres exploitants que ceux qui étaient titulaires des autorisations accordées par l'autorité publique avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'ainsi Mme X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la délibération susmentionnée du 2 novembre 1987, intervenue dans le délai de quatre ans fixé par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982, qui a commencé de courir à partir de l'entrée en vigueur du décret du 16 août 1985, pris pour l'application de l'article 29 de la même loi, des droits à exploiter les liaisons Cercy-la-TourCorbigny et Cercy-la-Tour-Decize qu'elle prétend détenir par l'effet d'autorisations accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1982 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième alinéa de l'article 30 précité qui fixe le cadre d'une éventuelle indemnisation des exploitants, n'a ni pour objet, ni pour effet de conférer à ceux-ci un droit de priorité pour la conclusion des conventions d'exploitation, ni d'obliger le département à les consulter avant la conclusion de ces conventions ; que le seul cas, qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dans lequel les précédentes autorisations valent convention pour une durée maximale de dix ans, est celui, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi, où, à l'expiration du délai susmentionné de quatre ans, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité organisatrice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le département de la Nièvre aurait omis de consulter l'entreprise X... avant d'adopter la délibération attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions d'engagement de la procédure d'indemnisation instituée par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 sont sans influence sur la légalité des décisions relatives à l'organisation des services de transports routiers non urbains de personnes intervenues en application de l'article 29 de la même loi ;
Considérant, enfin, que, par lettre en date du 30 décembre 1987 adressée à larequérante après l'adoption de la délibération attaquée, le président du Conseil général de la Nièvre a indiqué à l'entreprise X... qu'elle n'apparaissait pas sur le plan de transport du département de la Nièvre en tant que "titulaire de droits de la relation Corbigny-Decize" ; que cette affirmation tendait à dénier à ladite entreprise tout droit à indemnisation du fait de la délibération attaquée ; que s'il appartient à Mme X..., si elle s'y croit fondée, de demander une indemnité au département de la Nièvre, et, dans le cadre d'un tel litige, de discuter l'appréciation de fait qui a été ainsi opérée sur ses droits antérieurs, cette argumentation est, en revanche, en tout état de cause inopérante à l'égard de la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération susmentionnée du 2 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au président du Conseil général de la Nièvre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 125925
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret 85-891 du 16 août 1985
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 29, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 125925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125925.19960228
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