Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1991 et 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "LE CHARDON", dont le siège est à Levallois-Perret (92300) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 13 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de LevalloisPerret, en date du 20 février 1990, prescrivant la fermeture de son établissement et à la condamnation de l'Etat et de la commune à lui verser 1 000 000 F ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
3° de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser la somme de 1 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. "LE CHARDON" et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la suite d'une visite sur place de la commission communale de sécurité du 20 février 1990, le maire de Levallois-Perret a, par un arrêté du même jour, ordonné la fermeture administrative de l'hôtel-restaurant "Le Chardon", en application des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que si le procès-verbal de la visite de la commission constatant les défauts et carences d'entretien de cet établissement recevant du public était joint à l'arrêté, il est constant que, préalablement à cette décision de fermeture, le gérant de l'établissement n'a pas été invité à présenter ses observations sur les constatations effectuées et la mesure proposée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette fermeture ait présenté un caractère d'urgence ; que, dans ces conditions, la décision de fermeture immédiate ayant été prise sur la base d'une procédure irrégulière, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 février 1990 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Paris, de telles conclusions n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contentieux ait été lié, devant le tribunal administratif, du fait des observations de la commune de Levallois-Perret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "LE CHARDON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 mars 1991, en tant qu'il rejette les conclusions de la S.A.R.L. "LE CHARDON" tendant à l'annulation de l'arrêt du maire de Levallois-Perret, en date du 20 février 1990, ensemble ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LE CHARDON", à la commune de Levallois-Perret et au ministre de l'intérieur.