Vu 1°, sous le n° 144 191, la requête, enregistrée le 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Francoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 novembre 1992 admettant la tierce opposition formée par la commune de Framerville-Rainecourt à l'encontre du jugement en date du 13 janvier 1987 par lequel le même tribunal a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 15 décembre 1983 refusant de réattribuer à Mme Y... des parcelles dont elle était propriétaire sur le terrain de la commune de Framerville-Rainecourt ;
- de confirmer par voie de conséquence le jugement précité du 13 janvier 1987 ;
Vu 2°, sous le n° 144 305, le recours enregistré le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 novembre 1992 admettant la tierce opposition formée par la commune de Framerville-Rainecourt à l'encontre du jugement en date du 13 janvier 1987 par lequel le même tribunal a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 15 décembre 1983 refusant de réattribuer à Mme Y... des parcelles dont elle était propriétaire sur le terrain de la commune de Framerville-Rainecourt ;
- de confirmer par voie de conséquence le jugement précité du 13 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête formée par Mme X... et le recours formé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'appel du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a reçu notification le 13 novembre 1992 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 novembre 1992 dont il a relevé appel ; que le ministre a adressé son recours par une télécopie enregistrée le 14 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel ; que ce recours a été confirmé le 13 juillet 1993 ; qu'ainsi, le pourvoi est recevable ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition présentée par la commune de Framerville-Rainecourt devant le tribunal administratif d'Amiens :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 6 novembre 1992, le tribunal administratif d'Amiens a admis la recevabilité de la tierce opposition formée par la commune de Framerville-Rainecourt à l'encontre du jugement en date du 13 janvier 1987 par lequel le même tribunal a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 15 décembre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme avait attribué, à sa demande, à ladite commune en vue de la constitution d'une réserve foncière destinée à la création d'un lotissement, la parcelle anciennement cadastrée AC 37 appartenant àMme LEGER ; que la circonstance que la parcelle AC 37 ait été attribuée par la commission de remembrement à la commune de Framerville-Rainecourt n'impliquait pas que ladite commune fût appelée dans l'instance engagée par Mme X..., laquelle ne concernait que les biens de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a admis la recevabilité de la tierce opposition de la commune ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Framerville-Rainecourt devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Framerville-Rainecourt, à Mme Francoise X..., et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.