Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 avril 1995 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a refusé de l'autoriser à exercer, au nom de la commune de Grenoble, une action en justice en vue de porter plainte contre X avec constitution de partie civile pour différents délits susceptibles d'avoir été commis dans la gestion de l'office public d'aménagement logement Espace de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision du tribunal administratif refusant de l'autoriser à exercer au nom de la commune de Grenoble, une action en justice ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune de Grenoble et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.