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04/03/1996 | FRANCE | N°126240

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1996, 126240


Vu, sous le n° 126240, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 mai 1991 et 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de M. Jean-Jacques Y... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1989 par lequel le délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a

autorisé Mmes A... et Lanneval à créer, par la voie dérogatoire, une...

Vu, sous le n° 126240, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 mai 1991 et 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de M. Jean-Jacques Y... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1989 par lequel le délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a autorisé Mmes A... et Lanneval à créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie au ... ;
2°) l'arrêté du 11 septembre 1989 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'arrêté n° 1940 du 23 décembre 1955 dans sa rédaction issue de l'arrêté gubernatorial du 22 avril 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de M. Jean-Jacques Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative précédant l'intervention de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, saisi d'une demande de M. X... tendant à l'ouverture à titre dérogatoire d'une officine à Nouméa, le hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie avait autorisé cette création par un arrêté en date du 30 décembre 1988 que le tribunal administratif de Nouméa a annulé, par un jugement en date du 5 septembre 1989, pour incompétence du signataire de l'acte ; qu'après l'intervention de ce jugement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demeurait saisi de la demande de M. X... concernant le même emplacement ; que si de nouvelles demandes de création d'officine par la voie dérogatoire avaient été présentées par d'autres pharmaciens, cette circonstance ne constituait pas, en l'espèce un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation des organismes professionnels dont l'avis doit être recueilli préalablement à la délivrance d'une autorisation de création par dérogation ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté contesté avait été pris à la suite d'une procédure régulière ;
Sur le moyen tiré de l' antériorité des demandes de M. Y... et de Mme Z... :
Considérant que ce moyen n'est assorti d'aucune précision ou justification suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des besoins de la population :
Considérant que l'article 1° de l'arrêté n° 1940 du 23 décembre 1955 fixant le nombre et la répartition des officines en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de l'arrêté gubernatorial du 22 avril 1974, dispose : "Aucune création d'officine ne peut être accordée lorsque la licence a déjà été délivrée à une officine pour 4.000 habitants dans chacune des communes du territoire. Toutefois, dans le but de satisfaire aux besoins de la santé publique, il ne sera pas exigé que le chiffre de la population ait atteint le quota de 4.000 habitants pour lapremière création dans une commune. Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le gouverneur ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la population retenue par l'arrêté du 11 septembre 1989 comme susceptible d'être desservie par la création de l'officine litigieuse s'élevait à au moins 16.202 habitants recensés en 1983 auxquels sont venus s'ajouter des habitants entre la date de ce dernier recensement et la date de la décision attaquée ; que ces habitants sont desservis par seulement trois officines situées dans la Vallée des Colons, à Magenta et dans le Haut-Magenta ; que de ces trois officines, la plus proche se situe à environ 1 km de l'emplacement retenu pour la création litigieuse ; que, compte tenu du nombre de résidents et de la population de passage appelée à fréquenter l'important centre commercial - dont il était possible en l'espèce de tenir compte dès lors que la loi du 30 juin 1987 n'avait pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie - situé dans le quartier de Sainte-Marie et à proximité duquel la pharmacie litigieuse est implantée, les besoins de la population exigeaient la création d'une officine de pharmacie ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est fondée sur une inexacte appréciation des faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie a autorisé la création d'une officine par la voie dérogatoire dans le quartier de Sainte-Marie à Nouméa ;
Article 1er : La requête du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION F DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, à M. Jean-Jacques Y..., au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 126240
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 126240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126240.19960304
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